C-73.2, r. 1 - Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité

Texte complet
37. Le titulaire de permis ne peut partager sa rétribution avec une personne ou une société qui exerce ou tente d’exercer l’activité de courtier sans y être autorisée au Québec ou hors Québec.
Le titulaire de permis ne peut partager la rétribution qu’il perçoit dans le cadre d’une transaction visée à l’article 3 du Règlement sur les permis de courtier et d’agence (chapitre C-73.2, r. 8) qu’avec un autre titulaire de permis, une personne ou une société autorisée à se livrer à l’extérieur du Québec à une opération de courtage visée à l’article 3.1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) ou une personne visée à l’article 3 de cette loi.
Malgré les premier et deuxième alinéas, le titulaire de permis peut, conformément aux conditions prévues par la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et les règlements pris pour son application, partager sa rétribution avec un cabinet ou un représentant autonome ou une société autonome au sens de cette loi ainsi qu’avec un courtier ou un conseiller régi par la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou par la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01).
D. 299-2010, a. 37; D. 1256-2011, a. 3; D. 156-2012, a. 3; D. 173-2023, a. 23.
37. Un titulaire de permis ne peut partager sa rétribution avec une personne ou une société qui exerce ou tente d’exercer l’activité de courtier sans y être autorisée au Québec ou hors Québec.
Un titulaire de permis ne peut partager la rétribution qu’il perçoit dans le cadre d’une transaction visée à l’article 3 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence (chapitre C-73.2, r. 3) qu’avec un autre titulaire de permis, une personne ou une société autorisée à se livrer à l’extérieur du Québec à une opération de courtage visée à l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) ou une personne ou une société autorisée à se livrer à une opération de courtage en vertu des articles 2 et 3 de cette Loi.
Malgré les premier et deuxième alinéas, un titulaire de permis peut partager sa rétribution avec un cabinet ou un représentant autonome ou une société autonome au sens de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), ainsi qu’avec un courtier ou un conseiller régi par la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou par la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01).
D. 299-2010, a. 37; D. 1256-2011, a. 3; D. 156-2012, a. 3.